Désignation d’une personne de confiance en établissement et service

Le décret n° 2016 13-49 du 18 octobre 2016 définit les conditions dans lesquelles est donnée l’information sur le droit pour une personne accompagnée en établissement et service médico sociaux de désigner une personne de confiance.

La loi d’adaptation de la société au vieillissement reconnaît le droit pour toute personne majeure prise en charge dans un établissement et service social et médico-social (ESSMS) de désigner une personne de confiance (article L. 311-5-1 et D311-0-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF)).

« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.

 Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions ».

Un nouveau décret pour le partage d’information en établissements et services

Le décret du 10 octobre 2016 vient préciser les conditions dans lesquelles le consentement d’une personne accompagnée en établissement et service social et médico-social doit être recueilli en vue du partage, entre des professionnels ne faisant pas partie d’une même équipe de soins, d’informations nécessaires à sa prise en charge.

Pour mémoire, les professionnels concernés sont :

  • Les professionnels de santé

Les autres professionnels à savoir notamment :

  • Assistants de service social ;
  • Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;
  • Assistants maternels et assistants familiaux ;
  • Éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie ;
  • Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées ;
  • Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
  • les salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des lieux de vie et d’accueil, des accueils de mineurs ou d’adultes déclarés, ainsi que les personnels y exerçant à titre libéral en vertu d’une convention …

Le décret du 20 juillet 2016 avait précisé les modalités d’échange d’information entre une même équipe de soins  définie comme « un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes ».

Le décret du 10 octobre 2016 définit les modalités de recueil de consentement de la personne en vue du partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à sa prise en charge mais relevant des catégories ci-dessus.

Ainsi, le consentement doit être recherché dans le respect de certaines conditions :

  • la personne et le cas échéant son représentant légal, est dûment informée, en tenant compte de ses capacités, des catégories d’informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels fondés à en connaître
  • Le consentement préalable de la personne, ou de son représentant légal, est recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée,
  • L’information préalable de la personne est attestée par la remise à celle-ci, par le professionnel qui a recueilli le consentement, d’un support écrit, qui peut être sous forme électronique. Ce support respecte les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
  • Le consentement est recueilli par chaque professionnel, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, sauf en cas d’impossibilité ou d’urgence. Dans ce cas, il procède au recueil du consentement lorsque la personne est de nouveau en capacité ou en situation de consentir au partage d’informations la concernant. Il en est fait mention dans le dossier médical de la personne.
  • le consentement est valable tant qu’il n’est pas retiré par tout moyen.